TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303921_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A se disant Maher Arman, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant Arman, qui soutient qu'il ne s'oppose pas à la constatation du non-lieu à statuer ; - les observations de M. A se disant Arman, assisté de M. D B, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 15 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Arman, ressortissant afghan né le 13 mars 1999 ou le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 29 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 31 mars 2023 et ont accepté sa reprise en charge le 14 avril 2023. Par un arrêté en date du 27 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A se disant Arman aux autorités croates. Par sa requête, M. A se disant Arman demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A se disant Arman au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus : 4. Par une décision en date du 14 juin 2023 postérieure à l'introduction du recours, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté attaqué du 27 avril 2023 portant transfert aux autorités croates. Le conseil du requérant a indiqué oralement lors de l'audience ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer. Dans ces circonstances, la requête de M. A se disant Arman doit être regardée comme devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et partant, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A se disant Arman est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A se disant Arman. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Maher Arman, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303921_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel