TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303921_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a accordé à compter du 31 juillet 2023 le concours de la force publique pour procéder, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2022, à l'expulsion des occupants du logement appartenant à Mme D, situé 67 rue de la Benauge à Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée accorde le concours de la force publique à compter du 31 juillet 2023, pour procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de sa fille mineure ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne comporte aucune mention du service d'accueil et d'information, ni aucune mention des copies adressées aux services sociaux, à la direction départementale de la cohésion sociale, au propriétaire, à l'huissier et aux forces de l'ordre ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances postérieures à l'ordonnance du juge judiciaire révèlent que l'exécution de l'expulsion est susceptible de porter atteinte à sa dignité et qu'elle justifie de sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est elle-même placée dans une situation d'urgence en refusant de quitter volontairement les lieux, que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'après réception de la demande du commissaire de justice et qu'une solution d'hébergement d'urgence a été prévue pour l'intéressée et sa fille à l'issue de l'évacuation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303920, enregistrée le 19 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gioffre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Patard, juge des référés, - les observations de Me Foucard, représentant Mme A ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause de résiliation du contrat de bail du 1er février 2021 conclu entre Mme A et Mme D relatif au logement situé au 67 rue de la Benauge à Bordeaux et ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du bail, en précisant qu'à défaut du paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité, la clause de résiliation reprendrait son plein et entier effet entrainant la résiliation immédiate du contrat de bail et qu'à défaut de libération volontaire des lieux par Mme A il serait procédé à son expulsion. Le 24 octobre 2022, en l'absence de règlement par Mme A de sa dette locative, elle s'est vue notifier en exécution de cette ordonnance, par huissier de justice, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique à compter du 31 juillet 2023 pour l'exécution du jugement d'expulsion. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique à compter du 31 juillet 2023 pour l'exécution du jugement d'expulsion du 6 mai 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme A demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er août 2023. La juge des référés J. PATARDLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303921_20230801
Données disponibles
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