TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303921_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, et dans les deux hypothèses d'y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; il ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1990, a sollicité le 14 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. P., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature habilitait ainsi M. P. à signer l'arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'insertion professionnelle du requérant ne saurait démontrer un défaut de motivation dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments concernant la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est dépourvue de valeur réglementaire, ni ne fixe de lignes directrices opposables à l'administration. 5. En dernier lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu'ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2018 et d'une expérience professionnelle, il ne l'établit pas par les pièces, essentiellement médicales, qu'il produit. Par ailleurs, célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et des membres de sa fratrie, il n'établit pas avoir ancré de manière stable, durable et ancienne le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en l'absence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Guirassy. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, premier conseiller, Mme Eva Delon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, I. C Le président, J-Ph. GayrardLa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023 La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303921_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel