TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303921_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août, M. B A C, représenté par Me Kadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien de 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre que M. A C est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas disposer de conditions d'existence pérennes. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
4. M. A C soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier notamment celles ayant trait à la période de 2013 à 2015 sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la durée et la continuité de sa présence en France depuis au moins dix ans. Dès lors qu'il ne peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui de relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A C se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 10 août 2018 auprès de la SAS Tehah Electricité, le requérant ne justifie ni d'un visa long séjours en cours de validité ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. En se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche et en ne produisant aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel que prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, avant la date d'intervention de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions de l'article 7 () les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2013 à l'âge de 25 ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, en dehors de son père, il ne démontre pas disposer en France ni d'attaches privées et familiales intenses, anciennes et stables ni de conditions d'existences pérennes. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
13. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303921_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel