TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303922_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Albertin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-3 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. A C B ressortissant guinéen né le 2 mai 2004, soutient être entré en France le 5 mars 2021. Par un arrêté du 23 février 2023, notifié le 8 juin 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : [] le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme a adressé à M. A un courrier en date du 30 mai 2023 valant convocation au 8 juin 2023, en vue de faire le point sur sa situation administrative. Lors de ce rendez-vous en préfecture, le service lui a notifié l'arrêté attaqué en date du 23 février 2023. M. A n'a ainsi pas eu la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 février 2023 doit être annulé. 5. Eu égard au motif pour lequel l'arrêté est annulé, le présent jugement implique que la situation M. A soit réexaminée. Il est enjoint à la préfète de la Drôme d'y procéder dans le délai d'un mois et de délivrer dans l'attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Albertin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303922_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel