TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303922_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 18 juillet 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Brel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne met fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence dans un délai de sept jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de poursuivre ou rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 11 juillet 2023, date de la fin de leur prise en charge, ils ne disposeront plus d'hébergement et seront contraints de dormir dans la rue avec leurs enfants âgés de dix-huit mois et de quatre ans, cette situation caractérise une grande vulnérabilité et n'est pas compatible avec la vie à la rue ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur leur situation personnelle ainsi que sur celle de leurs enfants ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303915 enregistrée le 6 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 09 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Déderen, juge des référés ; - et les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, pour les requérants, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français respectivement en février 2019 et avril 2019 et ont bénéficié, à compter du 12 août 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1051 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 mettant fin à leur prise en charge, dont ils ont demandé l'annulation par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2303915. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B C et M. A D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Mme C et M. D soutiennent que leur mise à la rue avec leurs enfants âgés de dix-huit mois et quatre ans, conséquence de la décision contestée, les met en situation de particulière vulnérabilité. Compte tenu du très jeune âge des deux enfants, l'exécution de cette décision doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est dès lors satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 8. Mme C et M. D, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, soutiennent que leur mise à la rue, conséquence de la décision contestée, les place en situation de particulière vulnérabilité. Le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité. Toutefois, alors qu'il est constant qu'aucun relogement n'a été proposé à Mme C et à M. D et que ceux-ci n'ont pas manifesté le souhait de mettre fin à leur hébergement, qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur comportement aurait fait obstacle à leur maintien dans la structure d'hébergement qui les accueillait, non seulement le préfet de la Haute-Garonne ne produit, en l'absence d'observations en défense, aucun élément de nature à établir que les requérants ne rempliraient plus avec les deux enfants mineurs les conditions pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, mais encore il est constant que les jeunes enfants ne sont âgés que de dix-huit mois et quatre ans respectivement à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme B C et M. A D au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme C et M. D au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées. 12. D'autre part, Mme C et M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Brel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2303915. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme C et M. D au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Brel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023 Le juge des référés, G. DEDEREN La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303922_20230719
Données disponibles
- Texte intégral