TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303922_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner au maire d'Onnaing de lui notifier un arrêté la plaçant en congé de longue maladie pour la période allant du 19 mars 2021 au 18 février 2023 ; - d'enjoindre à la commune d'Onnaing de procéder à la régularisation du versement de son traitement à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au jour de l'effectivité de sa radiation des cadres ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 4 août 2023, la commune d'Onnaing, représentée par Me Vallez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exerçant les fonctions d'adjoint administratif au sein de la mairie d'Onnaing, a vu reconnaître sa pathologie comme imputable au service à compter du 28 février 2019 par un arrêté du 7 août 2020. Par un arrêté du 31 août 2022, la commune d'Onnaing a placé l'intéressée, à la demande de cette dernière, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 19 septembre 2022, Mme B a informé la commune d'Onnaing de sa volonté de renoncer à sa mise en disponibilité et a transmis un arrêt de travail en date du 1er septembre 2022. Suivant un procès-verbal du 28 septembre 2022, le comité médical a prononcé l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, d'un congé de longue maladie du 19 mars 2021 au 31 août 2022, lequel procès-verbal a ultérieurement été remplacé par un procès-verbal octroyant, toujours au bénéfice de la requérante, un congé de longue maladie du 19 mars 2021 au 18 février 2023. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Onnaing de lui notifier l'arrêté portant placement en congé de longue maladie du 19 mars 2021 au 18 février 2023 et, en conséquence, de procéder à la régularisation du versement de son traitement à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au jour de l'effectivité de sa radiation des cadres. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions relatives à l'édiction d'un arrêté de placement en congé de longue maladie : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ci-dessus reproduites que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à conditions que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, les conclusions de Mme B tendent à ce qu'il soit enjoint au maire d'Onnaing de lui notifier un arrêté la plaçant rétroactivement en congé de longue maladie pour la période allant du 19 mars 2021 au 18 février 2023. Toutefois, une telle mesure, qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision, n'est ni conservatoire, ni provisoire, et n'est, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité. Les conclusions susvisées sont ainsi mal fondées. Sur les conclusions relatives la régularisation du traitement : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration à verser une indemnité, une telle condamnation ne pouvant être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d'une demande de provision. Par suite, les conclusions présentées de Mme B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Onnaing de procéder à la régularisation du versement de son traitement, et qui présentent en réalité un caractère indemnitaire, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais du litige 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Onnaing, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnaing tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onnaing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Onnaing. Fait à Lille, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303922
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303922_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel