TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303922_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la préfecture lui a indiqué par un courriel en date du 10 janvier 2023 que son titre de séjour était disponible en préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1995, est entré en France le 26 mai 2017 sous couvert d'un visa " Schengen ". M. A a par la suite sollicité son admission au séjour le 31 mars 2022 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. A soutient qu'il a été invité par la préfecture du Val-d'Oise par un courriel en date du 10 janvier 2023 à récupérer son titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé et qui dispose en son article 5 qu'il annule et remplace tout document de séjour en possession de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230392
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303922_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel