TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303923_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B C, représenté par Me Laurens, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions relatives aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Laurens, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. En présence de M. D, interprète en langue arabe. Le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 27 février 1998 à Meknès, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 55 du même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment " tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité le 6 avril 2023 à présenter ses éventuelles observations au sujet notamment de la perspective de son éloignement du territoire français et de la fixation du pays de destination d'une telle mesure. Ce courrier lui a été notifié le même jour et il ressort du formulaire versé au dossier par le défendeur qu'il n'a pas souhaité formuler d'observations. Si, par sa requête, M. C soutient que cette notification a été effectuée sans l'assistance d'un interprète et en détention, de telle sorte qu'il lui était alors difficile de contacter des personnes à l'extérieur et notamment son avocat, il est constant que l'arrêté en litige lui a été notifié dix-huit jours plus tard, alors qu'il était encore en détention, et qu'il a pu utilement engager la présente requête. En outre, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la lecture de l'arrêté attaqué qui lui a été faite par l'agent en ayant assuré la notification, M. C ne précise pas quelles observations il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit pris l'arrêté attaqué et qui, s'ils avaient été communiqués à l'autorité préfectorale, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303923_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel