TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2303923_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet et le 31 juillet 2023, la société Le Dijeaux, et M. C B en qualité de gérant de l'établissement, représentés par Me Meilhac, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la ville de Bordeaux a abrogé l'arrêté du 29 octobre 2019 et l'a autorisé à occuper un emplacement de type terrasse équipée au 14 et 14 bis place Gambetta d'une surface de 42 m². 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui a pour effet de réduire le nombre de places assises en terrasse de 44,44% est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la société qui réalise la majorité de son chiffre d'affaire en terrasse ; la diminution potentielle du chiffre d'affaire est estimée par l'expert-comptable de la société à 25% de son chiffre d'affaire totale ; - la ville ne justifie pas de l'urgence à exécuter, l'exploitation de la terrasse n'ayant généré ni trouble à l'ordre public, ni trouble au cheminement piétonnier ; le risque d'effondrement invoqué n'est pas avéré, l'arrêté de mise en péril datant de plus d'un an ; l'installation de la terrasse ne masque aucunement la perspective de la porte Dijeaux ; la terrasse permet d'assurer les commodités de passage des piétons en toute sécurité ; - l'arrêté du 29 octobre 2019 a bien une valeur juridique et a été mis en exécution ; l'arrêté attaqué du 5 juin 2023 vise d'ailleurs cet arrêté ; l'autorisation a été tacitement renouvelée, la seule présentation d'un extrait K-bis aux agents placiers suffisant ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision qui abroge une précédente autorisation d'installation de terrasse n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la société n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales sur la décision qu'entendait prendre la ville de Bordeaux ; aucune correspondance n'est intervenue dans le cadre de la procédure d'abrogation de l'autorisation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'emprise de la terrasse n'est source d'aucun trouble à l'ordre public ni aucune nuisance ou gène à la circulation piétonne ; - la décision porte une atteinte injustifiée au principe de liberté du commerce et de l'industrie dès lors que le motif avancé n'est ni proportionné ni justifié par rapport à l'objectif poursuivi par la ville de Bordeaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 29 octobre 2019 dont se prévaut les requérants n'est qu'un document interne de travail qui n'est pas signé ni régulièrement notifié, de sorte qu'il n'est jamais entré en vigueur ; - l'autorisation initiale dont disposait la société pour installer une terrasse était de 58 m², conformément à sa demande de disposer d'une terrasse dans les mêmes conditions que l'ancien gérant de l'établissement ; - à supposer que l'arrêté du 29 octobre 2019 soit entré en vigueur il n'a pu faire l'objet d'une reconduction tacite à défaut de production par le titulaire d'un K-bis de moins de trois mois au gestionnaire du domaine public ; la société ne disposait d'aucune autorisation d'occuper le domaine public jusqu'au nouvel arrêté du 13 octobre 2020 qui lui a permis d'installer une terrasse de 58 m² ainsi qu'une surface supplémentaire de 30 m² sur le fondement des mesures exceptionnelles prises par la ville durant la période du Covid ; à la fin de la période Covid c'est la superficie annuelle de 58 m² prévue par l'arrêté du 13 octobre 2020 qui devait s'appliquer ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas suffisamment que la décision leur cause un préjudice grave et immédiat à défaut d'établir de manière probante que le chiffre d'affaire serait principalement réalisé en terrasse, que la réduction de la superficie de la terrasse engendrerait une baisse de fréquentation, ni à fortiori l'existence d'un manque à gagner constitutif d'une perte de bénéfices ; - l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'arrêté du 5 juin 2023 ; il est préférable de réduire la superficie de la terrasse pour des raisons de sécurité publique tenant au risque d'effondrement des immeubles 12 bis et 13 places Gambetta ; des raisons esthétiques s'opposent à l'établissement d'une terrasse d'une profondeur supérieure à 3,5m² qui aurait pour effet de masquer la perspective de la porte Dijeaux, identifiée comme un patrimoine à mettre en valeur ; la réduction de la largeur de la terrasse est également rendue nécessaire pour assurer la commodité de passage des piétions et cyclistes aux abords de la porte Dijeaux qui constitue la porte d'entrée des rues piétonnes du centre-ville ; - les moyens soulevés par la société Le Dijeaux et M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2303922 par laquelle la société Le Dijeaux demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Meilhac représentant la société Le Dijeaux et M. B qui reprend ses écritures et de Me Dega qui reprend ses écritures et indique que la société n'a bénéficié que d'une tolérance pour occuper une terrasse de 58 m² alors qu'elle ne disposait plus d'aucune autorisation d'occupation du domaine public. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction était reportée au 2 août 2023 à 10h00. La ville de Bordeaux a produit un mémoire le 1er août 2023 qui n'a pas été communiqué. La société Le Dijeaux et M. B ont produit un mémoire le 2 août 2023 à 9h34 qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Dijeaux exerce une activité de bar, hôtel et restauration au 14 et 14 bis place Gambetta à Bordeaux. Par un arrêté du 29 octobre 2019 le maire de la ville de Bordeaux a autorisé M. B, en qualité de gérant de l'établissement à occuper la voie publique pour l'implantation d'une terrasse de 12 mètres de longueur sur 6,05 mètres de profondeur, soit une surface totale place Gambetta de 72,60 m², pour une durée d'un an renouvelable trois fois. Par un arrêté du 13 octobre 2020 M. B a été autorisé par le maire de Bordeaux, dans le cadre de l'application des mesures exceptionnelles prises pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, pour compenser l'espace perdu par le respect des règles de distanciation sociales, à occuper place Gambetta une terrasse de 10,80 m² devant la terrasse initiale d'une surface fixée à 58,50 m². Par un arrêté du 5 juin 2023 le maire de Bordeaux a abrogé l'arrêté du 29 octobre 2019 et autorisé M. B à occuper la voie publique pour l'implantation d'une terrasse de 12 mètres de longueur sur 3,5 mètres de profondeur, soit une superficie totale de 42 m². La société Le Dijeaux et M. B, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la ville de Bordeaux a partiellement abrogé l'autorisation d'occupation du domaine public du 29 octobre 2019, dont M. B et la société Dijeaux bénéficiaient par reconduction tacite, en réduisant la largeur de la terrasse à 3,5 mètres. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la société Le Dijeaux et M. B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée, au titre de ces mêmes dispositions, par la ville de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Dijeaux et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Dijeaux, à M. C B et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. La juge des référés J. ALa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2303923_20230802
Données disponibles
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