TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303923_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai suffisant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Pagnotta, greffière :
- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lestrade, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né le 14 mars 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
3. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix.
4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter ses observations sur l'identité du pays vers lequel l'administration avait l'intention de l'éloigner pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet le 5 août 2023 à 9h25, alors que l'arrêté fixant son pays d'origine, le Nigéria, comme pays de renvoi, a été édicté le même jour à 9h28, soit trois minutes plus tard. Si le préfet des Alpes-Maritimes se prévaut de ce que le préfet du Var a, le 15 avril 2022, informé le requérant de l'intention de l'administration de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français, et l'a invité subséquemment à présenter ses observations sur ce point, il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a pas été effectuée par l'intermédiaire d'un interprète alors qu'il est constant que le requérant a toujours déclaré parler et comprendre la langue anglaise. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le formulaire d'observations et l'arrêté attaqué du 5 août 2023 ont été notifiés par le préfet des Alpes-Maritimes à M. C par le truchement d'un interprète en langue anglaise. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis à même de présenter ses observations au 15 avril 2022. Il s'ensuit que le seul délai de trois minutes qui a été accordé au requérant ne peut être considéré comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et, le cas échéant, de recourir à un conseil pour se faire assister. Par ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier ce court délai. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé.
O R D O N N E :
Article 1 : L'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 9 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZLa greffière,
signé
M. PAGNOTTA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2303923Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303923_20230809
Données disponibles
- Texte intégral