TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303923_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 l'excluant définitivement de la scolarité de l'institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie (INSA Rouen Normandie) ainsi que de la délibération du 3 juillet 2023 en tant qu'elle l'ajourne à sa 4ème année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces délibérations ;
2°) d'enjoindre à l'INSA Rouen Normandie, à titre provisoire, sa réintégration en 5ème année spécialité génie industrielle dans un délai de cinq jours à compter de la notification d'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'INSA Rouen Normandie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors que :
o les décisions vont conduire à la rupture de son contrat d'apprentissage et donc la privation de toute ressource ;
o la rentrée universitaire étant fixée le 6 novembre 2023, le jugement au fond n'est pas susceptible d'intervenir avant celle-ci ;
o l'exécution des décisions le prive de tout lien avec l'établissement ;
o elles créent des troubles financiers et de toute nature dans ses conditions d'existence ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
o les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'une procédure contradictoire ;
o les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o elles sont entachées d'erreur de fait ;
o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o le jury de soutenance s'est réuni irrégulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l'INSA Rouen Normandie, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2303922 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°85-719 du 16 juillet 1985 portant création de l'institut national des sciences appliquées ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
- Me Roze, pour M. A ;
- Me Le Baube substituant Me Sagalovitsch, pour l'institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré l'INSA Rouen Normandie en 2021 après avoir obtenu un DUT en Génie mécanique. Compte-tenu des difficultés constatées dans son parcours universitaire, il a été convoqué à un entretien le 11 avril 2023, postérieurement au jury du premier semestre de la quatrième année, durant lequel il lui a été fait part de l'insuffisance de ses résultats pédagogiques et de problèmes de comportement durant les enseignements. A l'issue des examens du second semestre, qui se sont tenus au cours du mois de juin 2023, M. A n'a pas validé sa quatrième année d'école d'ingénieur. Réuni le 3 juillet 2023, le jury de quatrième année a décidé d'exclure M. A pour " insuffisance de résultats ". Pour répondre au recours gracieux de l'intéressé, le jury s'est de nouveau réuni le 30 août 2023 et a confirmé l'exclusion de celui-ci et rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande la suspension des délibérations du jury du 3 juillet et du 30 août 2023 et d'enjoindre à l'INSA Rouen Normandie de prononcer sa réintégration en cinquième année.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension tels qu'ils sont analysés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension des délibérations en litige doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSA de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme en application de ces dispositions au titre des frais exposés par l'INSA de Rouen Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSA de Rouen Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303923_20231027
Données disponibles
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