TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2303924_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 17 janvier 2024 sous le N° 2303924, Mme A B épouse D, représentée par Me Romanovich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kazakhstan du 25 novembre 2022 rejetant sa demande de visa valant titre de séjour passeport talent ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la décision est dépourvue de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère complet et fiable de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision aurait pu être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, sollicitant une substitution implicite de motifs. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 17 janvier 2024 sous le N° 2303929, M. C D, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kazakhstan du 25 novembre 2022 rejetant sa demande de visa valant titre de séjour passeport talent ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la décision est dépourvue de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère complet et fiable de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision aurait pu être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, sollicitant une substitution implicite de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Romanovich, représentant Mme B épouse D et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D et M. D, ressortissants kazakhs, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française au Kazakhstan du 25 novembre 2022 leur refusant un visa valant titre de séjour passeport talent. 2. Les requêtes nos 2303924 et 2303929 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B épouse D et M. D comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Kazakhstan, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a obtenu un avis favorable de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Ile-de-France pour la création d'une entreprise. Elle a sollicité un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent-création d'entreprise et M. D a présenté une demande de visa en sa qualité de conjoint de Mme B épouse D. Cette dernière soutient par ailleurs avoir fourni l'ensemble des documents et justificatifs nécessaires à sa demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de M. D a été présentée en faisant valoir sa qualité de conjoint. En l'absence d'éléments présentés par le mémoire en défense, de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, Mme B épouse D et M. D sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur le risque de détournement de l'objet de visa, notamment à des fins migratoires. 7. Si le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, en raison de refus précédents en qualité d'étudiants et visiteurs et en raison d'une obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de Mme B épouse D le 12 mai 2020, il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'entreprise de la requérante a été jugé fiable et sérieux par un avis de la DREETS. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants poursuivent un objet autre que celui mentionné dans la demande de visas. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur un tel motif pour rejeter la demande de Mme B épouse D et de M. D. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B épouse D et M. D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse D et M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française au Kazakhstan en date du 25 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D et M. D une somme globale de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2303924 et 2303929 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303924,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303924_20240223
TA7712 janvier 2026
ORTA_2303929_20260112TA3519 mars 2026
DTA_2303924_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2303924_20240223