TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303925_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. E B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3-2 de ce même règlement ; - elle méconnaît sa particulière vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. B A, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; elle insiste sur la vulnérabilité médicale de M. B A et l'article 21 de la directive accueil, ainsi que sur les carences de l'accueil des demandeurs d'asile en Pologne depuis que ce pays fait face à l'afflux de réfugiés dû à la guerre en Ukraine ; - les observations de M. B A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique être entré en Allemagne en 2017 sous couvert d'un visa polonais, être parti ensuite en Italie, avant de retourner en Allemagne en février 2023, puis de gagner la France le 6 mars 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant irakien né le 5 mars 1972, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2023. Par deux arrêtés du 24 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant ainsi d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. B A aux autorités polonaises vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 6 mars 2023 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités polonaises le 6 novembre 2018. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui indique au demeurant explicitement que les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, si M. B A fait valoir que l'arrêté en litige ne fait pas allusion à son état de santé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont informé les autorités polonaises, le même jour que l'arrêté en litige, de la pathologie affectant l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'état membre responsable de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4. 11. D'une part, les documents versés au dossier par le requérant attestent l'existence de défaillances ponctuelles dans les conditions d'accueil de demandeurs d'asile en Pologne, mais ils ne permettent pas d'établir que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d'asile aux autorités polonaises. 12. D'autre part, si l'intéressé souffre d'épigastralgies et d'ulcères nécessitant un suivi médical et la prise d'une quadrithérapie médicamenteuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies ne seraient pas prises en charge par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elles présenteraient un degré de gravité tel que le transfert en lui-même constituerait un traitement inhumain et dégradant obligeant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ignoré la particulière vulnérabilité de M. B A et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté d'assignation à résidence : 13. M. B A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités polonaises, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, Signé H. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303925_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel