TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303925_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juillet 2023 à 8h29, Mme A D et M. C B, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 11 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 11 juillet 2023, date de la fin de leur prise en charge, ils ne disposeront plus d'hébergement et seront contraints de dormir dans la rue avec leur enfant âgé de deux ans, cette situation les mettant ainsi en situation de grande insécurité matérielle et morale ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sur le terrain de la légalité externe : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur, lequel n'avait pas valablement reçu délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle constitue une décision individuelle défavorable ; - sur le terrain de la légalité interne : - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions desdits articles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, compte tenu du nombre de nuitées dont ont bénéficié les requérants, de leur absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de leur absence de démarches auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation et de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence ; - la décision querellée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête n° 2303929 enregistrée le 7 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 h 00, en présence de M. Subra, greffier d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés ; - et les observations de Me Galinon, pour les requérants, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir, s'agissant de l'urgence, qu'alors que la situation de vulnérabilité des requérants qui avait conduit à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence n'a pas changé, le nombre de nuitées dont ils ont bénéficié, leur prétendue absence de démarches auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation et la saturation alléguée du dispositif d'hébergement d'urgence sont sans incidence sur l'appréciation de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 7 mars 2020 et ont bénéficié, à compter du 9 juin 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Leur fils E B est né à Toulouse le 13 novembre 2020. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1115 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 mettant fin à leur prise en charge. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D et M. B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Mme D et M. B soutiennent que leur mise à la rue avec leur enfant âgé de deux ans et huit mois, conséquence de la décision contestée, les met en situation de grande insécurité matérielle et morale. Compte tenu du très jeune âge de l'enfant du couple, l'exécution de cette décision doit dès lors être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Les circonstances, invoquées par le préfet de la Haute-Garonne, que les requérants ont bénéficié d'un nombre significatif de nuitées hôtelières, qu'ils n'auraient pas effectué de démarches auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation et que le dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne serait saturé sont sans incidence sur l'appréciation de cette situation de vulnérabilité, Mme D et M. B justifiant au demeurant avoir saisi vainement le service du 115 à la suite de la notification de la décision querellée. Le désengagement du parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne ne saurait par ailleurs être regardé comme un intérêt public au sens de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles de nature à créer une urgence à mettre fin à la prise en charge des intéressés au titre de l'hébergement d'urgence. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est dès lors satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 8. Mme D et M. B, accompagnés de leur enfant âgé de deux ans et huit mois, soutiennent que leur mise à la rue, conséquence de la décision contestée, les place en situation de grande insécurité matérielle et morale. Le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité. Toutefois et eu égard à la présence d'un enfant en bas âge, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme D et M. B au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Mme D et M. B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Galinon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme D et M. B au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Galinon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023 Le juge des référés, J. C. TRUILHE Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303925_20230717
Données disponibles
- Texte intégral