TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303925_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune d'Ivry-la-Bataille. M. C soutient que : - la maison est vacante depuis son acquisition ; - le montant de ses revenus perçus en 2021 et 2022 sont susceptibles de lui ouvrir droit à exonération de taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : -les dispositifs d'exonération de taxe d'habitation prévus en application de l'article 1414 C du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que le logement concerné est une résidence secondaire ; - le bien est habitable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'une maison située à Ivry-la-Bataille, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de ce bien. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. () " Aux termes de l'article 1407 du même code : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de revenus des années 2021 et 2022, que M. C était, au 1er janvier 2022, domicilié à Richebourg, puis à compter d'avril 2022 à Ivry-la-Bataille. Aucun des éléments produits par le contribuable ne permet de remettre en cause cette situation déclarée par lui-même. Le local en cause ne constituait donc pas la résidence principale de M. C mais une résidence secondaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les exonérations et abattements prévus en faveur de la résidence principale ne s'appliquaient pas pour le calcul de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble d'Ivry-la-Bataille. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () " Il résulte des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation. Sont exonérés de la taxe les locaux inhabitables ou inoccupés et vides de meubles. La disposition d'une habitation s'entend de la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment ou d'y installer des proches, sans nécessiter pour autant une occupation effective des locaux. 5. Si M. C soutient que la maison d'Ivry-la-Bataille est vacante et inhabitable depuis son acquisition en septembre 2021, il résulte de l'instruction qu'il s'est déclaré lui-même propriétaire occupant lors de la souscription d'un contrat d'assurance habitation à compter de juillet 2022 et qu'il a signalé aux services fiscaux avoir déménagé à cette adresse à compter d'avril 2022. Une facture établie le 20 avril 2023 montre une consommation d'électricité pour la période de février 2022 à avril 2023. Invité par les services fiscaux à produire les éléments justificatifs d'une vacance de la maison, et notamment d'une absence de meubles, M. C n'a, enfin, pas été en mesure de produire les éléments sollicités. En l'absence de justificatifs d'une inoccupation du local en cause, le contribuable disposait de la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer ou d'y installer des proches à la date de référence. Par suite, la maison pouvait être regardée comme présentant au 1er janvier 2022 le caractère d'un local meublé affecté à l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune d'Ivry-la-Bataille. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303925
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303925_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel