TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303926_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Toihiri sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 avril 1991, déclare être entrée en France le 7 novembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 20 juillet 2021. Le 30 novembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Lorsque l'autorité administrative décide d'examiner si un étranger qui n'entre pas dans les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité peut bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'un contrat à durée indéterminée ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme A soutient résider en France depuis novembre 2019 et justifier d'une insertion professionnelle réussie dès lors qu'elle a produit 28 bulletins de paye au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, la requérante ne démontre la réalité d'un séjour habituel et continu en France qu'à compter de janvier 2020, soit moins de deux années avant la date d'édiction de la décision attaquée, et ne démontre pas y posséder des attaches d'une particulière intensité. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses cinq sœurs et son enfant mineur. Par ailleurs, si elle produit un premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) signé le 15 janvier 2020 pour un emploi d'aide à domicile et un second CDI à temps partiel signé le 6 juillet 2020 pour un même emploi, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois pour un emploi d'assistante de vie signé le 4 août 2020, les bulletins de paye et les avis d'impôts 2020 et 2021 justifiant de la réalité de l'exercice de ces emplois figurant dans la liste des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité, cette expérience professionnelle de moins de deux années à la date de la décision attaquée ne peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, eu égard notamment à la faible ancienneté du séjour de Mme A en France à la date de la décision attaquée et à la présence de son enfant mineur dans son pays d'origine, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais précité et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée. Elle doit donc être écartée. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée. Elle ne peut donc qu'être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303926
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303926_20230914
Données disponibles
- Texte intégral