TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303926_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 23 août 2023 M. C A, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de supprimer son inscription du système d'information schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 février 1983 à Marcory (Côte d'Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 décembre 2018. Par une décision du 28 juin 2019, l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2020. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retrace les conditions d'entrée en France et le cheminement de la demande d'asile du requérant. Il vise ensuite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments principaux de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient être présent en France depuis le 5 septembre 2018, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 28 mai 2020. En outre, s'il se prévaut d'être en concubinage avec une ressortissante française en produisant à l'appui de ses allégations une attestation d'hébergement établie par cette dernière postérieurement à l'arrêté litigieux, la copie de sa carte nationale d'identité française ainsi qu'une facture d'électricité datée du 12 avril 2023 au nom de celle-ci, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il entretiendrait avec elle une relation ancienne, stable et d'une particulière intensité. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches au sein de son pays d'origine, où il a déclaré, lors de son audition du 4 juillet 2023 devant les services de police, que résidaient son enfant et une partie de sa famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en édictant la décision litigieuse. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, la décision en litige vise les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. ll résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 précité. En l'espèce, M. A ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente, pour cette seule raison, de garanties suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai que le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et qu'au cours de son audition par les services de police le 4 juillet 2023, il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. En l'espèce, M. A ne justifie ni d'une présence continue depuis son entrée en France, ni, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et l'absence de menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 20. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2303926
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303926_20230921
TA7712 janvier 2026
ORTA_2303926_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303926_20230921
Données disponibles
- Texte intégral