TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303926_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'accorder à Me Nouvian le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle est isolée dans son pays d'origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. Mme A reprend le récit des faits qu'elle a présentés devant la Cour nationale du droit d'asile relativement aux mauvais traitements dont elle aurait fait l'objet de la part de sa belle-famille dans son pays d'origine mais que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas jugé probants. Son entrée en France est très récente et il n'y a pas le moindre élément au dossier sur les conditions de son insertion sur le territoire. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A. La requérante reprend les mêmes éléments que ceux énoncés au point 4 pour soutenir qu'un retour dans le pays d'origine porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen ne pourra donc qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison des mauvais traitements qu'elle risque de subir de la part de sa belle-famille. Toutefois, comme dit aux points précédents, l'intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2023. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Bangladesh. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303926_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel