TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303926_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B et M. A B, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 6 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C B et M. A B demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 17 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et le moyen tiré du défaut de motivation, en tant qu'il est dirigé contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire, tirés d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. La décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne notamment, s'agissant des travailleurs saisonniers, les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations relatives aux conditions de séjour ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, la décision précise, s'agissant du premier motif, qu'il existe un risque de détournement du visa à d'autres fins. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souhaite travailler en France au sein de l'exploitation agricole de M. A B en qualité d'ouvrier agricole en maraichage. Il est, d'une part, constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications et d'autre part, M. B a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation du caïd de Chouihia qui mentionne que l'intéressé exerce la profession d'ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. B a fait l'objet le 25 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français, après être entré en France en 2009 au bénéfice d'une procédure d'introduction de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, en dépit de la présence au Maroc de l'épouse et des enfants de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande de visa pour le motif tiré du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa demandé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B et M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303926_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel