TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303926_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C A représenté par Me Guilhabert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2023-130 du 22 juin 2023 par lequel le maire de Béziers a refusé sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse dans son établissement de restauration situé au 23, avenue Alphonse Mas à Béziers ;
2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision du maire est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas à l'origine d'incidents récurrents et préoccupants impliquant la clientèle de son établissement qui auraient engendrés des nuisances considérables à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique ce qu'il démontre par la pérennité de l'exploitation et par des attestations de bons voisinages.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête, elle fait valoir qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- les observations de Mme B représentant la commune de Béziers.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 juin 2024 pour la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2023, M. A propriétaire d'un fonds de commerce situé au 23, avenue Alphonse Mas à Béziers, a sollicité de la mairie de Béziers la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire afin d'installer une terrasse devant son établissement de restauration à l'enseigne " Le Pantel ". Par une décision du 22 juin 2023, le maire de Béziers a refusé sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". En vertu de l'article L. 2212-2 du même code : " / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
4. Si l'autorité chargée de la gestion du domaine public n'est pas tenue, dans le respect du principe d'égalité, d'autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l'intérêt général ou de l'incompatibilité de l'occupation envisagée avec l'affectation et la conservation du domaine.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de plaintes de riverains pour des troubles réitérés de voisinages, qui lui ont été adressées le 5 avril 2023, le maire de la commune de Béziers a informé, le 4 mai 2023, M. A qu'il envisageait une procédure de fermeture administrative temporaire de son établissement, notamment en raison des troubles à l'ordre public, générés par le fonctionnement de celui-ci. En outre, plusieurs attestations établissent que la clientèle de l'établissement répand des déchets, tels des verres de café et des canettes de boissons, sur les entrées d'immeubles proches. Par suite, par les seuls témoignages qu'il produit, M. A n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation d'occupation domaniale sollicitée pour un motif d'intérêt général, tiré de la police de la sécurité et la salubrité publiques visé à l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Béziers a entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2303926_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel