TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303927_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B et Mme D B, occupants de quatre chambres d'un local situé au 31, rue Léo Delibes au Havre, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la société d'économie mixte Adoma. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. et Mme B. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, à 9 h 15, le rapport a été présenté. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France en août 2022 avec trois enfants, dont l'aîné, C, âgé alors de 21 ans. Ils ont bénéficié, à compter du 15 septembre 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par la société Adoma au Havre. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juin 2023 qui leur ont été notifiées le 19 juin suivant. Les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 août 2023. Par un courrier du 7 août 2023, le préfet les a vainement mis en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 16 août 2023. Le droit de Mme B, mère de deux enfants âgés de 8 et 12 ans, et de M. C B, son fils majeur de 22 ans, d'être hébergés en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'août 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion de l'HUDA son caractère d'urgence dès lors que ni M. et Mme B ni leurs enfants ne présentent de signes de vulnérabilité liées à l'état de santé notamment. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. et Mme B, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans l'HUDA du Havre géré par la société d'économie mixte Adoma. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par la société Adoma situé 31, rue Léo Delibes au Havre, à savoir les chambres nos 201, 202, 2023 et 204 du bâtiment C au rez-de-chaussée. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. et Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B et Mme D B. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303927
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303927_20231020
Données disponibles
- Texte intégral