TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303928_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C, représentée par Me Blanc demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée par rapport aux critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Mme B, ressortissante mongole née en 1986, a déclaré être entré en France le 13 janvier 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Mme B, présente en France depuis un an et demi, ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de l'état de santé de sa fille née prématurément le 18 janvier 2022, elle ne produit pas de pièce justifiant que son état de santé actuel nécessite des soins dont elle ne pourrait pas bénéficier en Mongolie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme B soutient qu'elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine émanant de son ex-concubin qui l'a séquestré, violenté et avait pour objectif de vendre son enfant à naître, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée en Mongolie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit dès lors être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Eu égard aux motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303928_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel