TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303928_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, qu'elle réside sur le territoire français avec son concubin et son enfant mineur ainsi que des membres de sa famille, et d'autre part, qu'elle maîtrise la langue française et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet ne pouvait s'en tenir aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la mesure d'éloignement aura pour conséquence de perturber la scolarité de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Minet, magistrate désignée, - et les observations Me Basili, substituant Me Tourbier, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui indique que la fille ainée de la requérante, âgée de 17 ans, réside en France depuis 2017 et qu'elle sera séparée de sa mère en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 4 avril 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 27 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mars 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Somme a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions internationales, législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si Mme C soutient qu'elle séjourne sur le territoire français avec son concubin et ses enfants mineurs et qu'elle y a retrouvé sa fille ainée de dix-sept ans qui réside en France depuis 2017, la cellule familiale est en situation irrégulière et peut se reconstituer en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que d'autres membres de sa famille résident en France, notamment sa sœur, elle ne démontre, ni même n'allègue être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu' à l'âge de trente-trois ans. Par suite, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme C soutient que l'arrêté attaqué a pour effet de perturber la scolarité de son enfant mineur, elle ne démontre, ni même n'allègue que sa scolarité ne pourrait se poursuivre en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si elle soutient que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la séparer de sa fille qui vit en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est mineure de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle l'accompagne en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet méconnait les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé A. Minet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303928_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel