TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303928_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, est entré régulièrement en France le 23 août 2018 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". L'intéressé, qui a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la même mention, lequel a été renouvelé une fois, a présenté, le 18 mai 2021, une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", demande réitérée le 10 juillet 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire du diplôme de " docteur en médecine dentaire " obtenu en 2016 dans son pays d'origine, est entré régulièrement en France au cours du mois d'août 2018 afin d'y poursuivre ses études supérieures dans le domaine de l'odontologie numérique. Il a épousé une ressortissante algérienne le 15 février 2020 à Nîmes. Cette dernière, qui est également entrée régulièrement en France au cours de l'année 2018 afin d'y poursuivre avec succès ses études supérieures, était titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont parents d'un enfant né le 18 septembre 2022 à Nîmes, commune dans laquelle ils résident. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A est proche tant de son frère de nationalité française, lequel vit à Nîmes avec ses enfants, que de ses parents qui résident dans le département de l'Hérault et sont titulaires de certificats de résidence de dix ans en cours de validité. Enfin, M. A, qui a bénéficié de récépissés l'autorisant à séjourner et à travailler en France pendant plus de deux années à compter de sa demande de certificat de résidence évoquée au point 1, a créé une entreprise de prestation de services au cours du mois de janvier 2023. Il avait, à la date de l'arrêté contesté - date à laquelle il résidait régulièrement en France depuis près de cinq ans -, entrepris les démarches nécessaires à son inscription à la préparation au diplôme universitaire d'odontologie numérique de l'université de Montpellier, et ce dans la perspective d'exercer la profession de dentiste en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, [0]et en particulier de la durée de présence régulière en France de l'intéressé, de l'intensité de ses attaches familiales ainsi que de ses efforts d'intégration, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, la préfète du Gard a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision de refus de certificat de résidence en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Gard du 3 août 2023 doivent également être annulées. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert Masson d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 3 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303928_20240130
Données disponibles
- Texte intégral