TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303929_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Trémouilles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour le temps de l'examen de sa demande et, le cas échéant, de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; l'urgence est présumée dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; elle est inscrite à des épreuves de vérification des connaissances en odontologie qui débuteront le 12 septembre 2023 et ne sera admise à concourir que si elle présente une copie d'une carte de séjour en cours de validité, ce concours n'étant pas ouvert chaque année et le nombre de place en odontologie étant très limité ; l'exécution de la décision en litige porterait une atteinte grave à un intérêt public dès lors que de nombreux chirurgiens-dentistes ne sont plus en mesure de prendre de nouveaux patients sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - à titre principal, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent et que sa demande ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle ne relevait pas de sa compétence territoriale ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une demande auprès d'une préfecture territorialement incompétente ne fait obstacle au dépôt, à l'instruction et, le cas échéant, à la délivrance d'un titre de séjour ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas la signature, le prénom et le nom de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond n° 2303904 enregistrée le 20 juillet 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 : - le rapport de Mme René ; - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Trémouilles, représentant Mme A, présente, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, Mme A a bénéficié d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. La requérante demandant la suspension du rejet de sa demande qui lui a été opposé et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, le 27 mai 2022, sur la plateforme dédiée dite " ANEF ", dans laquelle elle a indiqué une adresse à Brest, cette adresse étant d'ailleurs la même que celle figurant dans sa requête. Après avoir bénéficié d'une prolongation de son séjour en France le temps de l'instruction de sa demande valable du 30 août au 29 novembre 2022, elle a reçu un message sur la plateforme, selon elle le 6 avril 2023, l'informant de la clôture de sa demande au motif qu'elle ne résidait plus dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce message doit être regardé comme une décision de rejet de sa demande au motif de l'incompétence territoriale du préfet de ce département. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est certes pas compétent pour instruire cette demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée, s'est toutefois abstenu de la transmettre au préfet qu'il estimait territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander que l'exécution de la décision litigieuse de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour implique seulement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision, que le préfet de la Seine-Saint-Denis transfère le dossier de demande Mme A au préfet du Finistère ou, en cas de changement de résidence de l'intéressée, au préfet territorialement compétent. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce transfert dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A au préfet du Finistère ou, en cas de changement de résidence de l'intéressée, au préfet territorialement compétent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Rennes, le 17 août 2023. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3517 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303929_20230817
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