TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303929_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet n'était pas tenu de prendre l'arrêté attaqué à la suite du rejet de sa demande d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,
- les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 19 septembre 1991, est entrée en France en mars 2022 selon ses déclarations, en compagnie de son époux et de ses trois enfants. Elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 juin 2022 notifiée le 28 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 9 mai 2023 notifiée le 13 mai 2023. Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. Si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que l'arrêté attaqué la contraint à retourner en Angola où sa vie est menacée, la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel elle sera renvoyée, de sorte que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, Mme A se prévaut de ce que l'entreprise dirigée par son époux, dont la demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, a effectué des prestations pour le compte de l'Etat angolais sans être rémunérée, et que son époux a fait l'objet d'extorsions de fonds de la part de fonctionnaires en échange du paiement des factures dues à sa société. Elle ajoute qu'elle-même a été agressée à son domicile. Toutefois, ces éléments, qui n'ont pas été jugés suffisamment étayés par l'OFPRA et la CNDA, ne sont pas corroborés par des documents et restent exposés de manière peu circonstanciée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante pourrait être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola et le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles cités au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru tenu de prendre l'arrêté attaqué à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en mars 2022 accompagnée de son conjoint, également en situation irrégulière et de ses trois enfants nés en 2015, 2017, 2020. Leur quatrième enfant est né en France le 25 mars 2022. La requérante, qui est arrivée récemment en France, ne justifie pas d'une insertion professionnelle, ne démontre aucune attache familiale en France excepté son époux et ses enfants et ne justifie également pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. D'autre part, si Mme A soutient à l'appui de sa requête que ses fils B C, diagnostiqué autiste et Nicolas C actuellement en cours de diagnostic pour la même pathologie, souffrent de troubles du spectre autistique pour lequel ils bénéficient d'un suivi médico-social et d'une prise en charge pluridisciplinaire qui nécessite le maintien de leur présence sur territoire français, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces fournies au dossier que ces enfants ne pourraient bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur état de santé dans le pays dont ils ont la nationalité ou qu'une interruption de leur prise en charge en France aurait des conséquences d'une particulière gravité. La requérante n'a au demeurant pas formé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola, pays dont la requérante et les membres de sa famille ont la nationalité. Enfin, la circonstance que trois de ses enfants soient, à la date de la décision attaquée, scolarisés en France depuis un an, ne permet pas d'établir que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français, ou la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mme A doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J. F Langlois
Z
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303929Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303929_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel