TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303930_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mars 2023, Mme D I, représentée par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D I, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 31 janvier 1992, entrée en France en septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté la demande de Mme I, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme I demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le 24 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris et dont la mention " signé " fait foi quant à sa signature, le préfet de police a donné délégation à Mme G F, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme H, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police, qui n'est pas tenu de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu'un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l'instance. En l'espèce, il a produit à l'instance l'avis émis le 26 décembre 2022 par le collège de médecins de OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, le Dr B, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de Mme I. Enfin, par une décision du 1er octobre 2021, régulièrement mise en ligne sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'office a désigné les docteurs Trétout, Coulonges et Quilliot au nombre des médecins appelés à participer au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Ainsi, ces médecins ont régulièrement siégé au sein du collège qui a émis son avis sur l'état de santé de Mme I le 26 décembre 2022. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ".
5. Pour refuser la demande de Mme I, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 26 décembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui a levé le secret médical en cours d'instance, produit notamment un certificat médical établi le 14 février 2023 par le Dr E, psychiatre praticien hospitalier au sein du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, précisant que l'intéressée est suivie en consultation psychiatrique et que l'absence de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme le suicide. Toutefois, ce seul certificat ne permet pas d'établir que Mme I ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme I soutient qu'elle entretient une relation avec M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 octobre 2030, et qu'ils souhaitent se marier prochainement. Toutefois, la seule production d'une attestation de M. C du 19 février 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme I, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune entre les intéressés, alors en outre que l'adresse de M. C à Pontault-Combault ne correspond pas à l'adresse mentionnée par la requérante dans l'avis d'impôt de 2022 sur les revenus de 2021, qui indique une domiciliation à Paris (75016). Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303930/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303930_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel