TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303930_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 avril 2023, complété par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B C comme premier adjoint et de Mme D A comme deuxième adjointe par le conseil municipal de Saint-Jurs lors de sa séance du 21 avril 2023.
Il soutient que :
- le conseil municipal, étant incomplet, ne pouvait procéder à l'élection de deux adjoints sans méconnaître l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
- Mme A, qui n'a pas présenté préalablement sa démission de ses fonctions de troisième adjointe au préfet en application de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait être élue deuxième adjointe le 23 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2023, Mme D A doit être regardée comme acquiesçant aux conclusions du déféré.
Elle soutient que :
- l'élection du 21 avril 2023 s'est tenue sous la pression de l'opposition municipale, qui a souhaité outrepasser les informations reçues de la préfecture alors que la maire avait indiqué que seul un second adjoint serait élu, le conseil n'étant plus au complet ;
- elle avait entendu démissionner le 7 juin 2021 de ses fonctions d'adjointe, et le 10 octobre 2022 de son mandat de conseillère municipale, mais elle a appris que le préfet n'avait pas été informé de sa démission et qu'elle était donc maintenue dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, M. B C doit être regardé comme acquiesçant aux conclusions du déféré.
Il soutient que :
- la demande de l'opposition portait sur l'élection d'un adjoint supplémentaire, et non plusieurs, afin de prendre en compte le nouvel équilibre résultant des élections partielles d'avril 2021 et octobre 2022 ;
- en vertu de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider après une élection partielle de procéder à une nouvelle élection des adjoints ;
- le conseil municipal, incomplet, ne comportant actuellement qu'une seule adjointe, Mme A, la désignation d'un second adjoint est possible conformément à l'article L. 2122-8 du même code.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Saint-Jurs, commune de 136 habitants, a procédé lors de sa séance du 21 avril 2023 à l'élection de M. B C en qualité de premier adjoint au maire et de Mme D A en qualité de deuxième adjointe au maire. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal d'annuler l'élection de ces deux adjoints.
2. Aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ". Aux termes de l'article L. 2122-7 : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ". Selon l'article L. 2122-7-1 de ce code : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ". Aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres () ". Aux termes de l'article L. 2122-10 de ce code : " () Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ". Enfin, l'article L. 2122-14 du même code dispose que : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit ".
3. L'effectif légal du conseil municipal de la commune de Saint-Jurs est fixé à onze membres en vertu des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de 100 à 499 habitants. A la suite des démissions de plus d'un tiers des membres élus lors du renouvellement général de 2020, des élections partielles ont été organisées dans la commune en avril 2021 pour élire quatre conseillers municipaux. En raison de trois nouvelles démissions et du décès du deuxième adjoint au maire, des élections partielles ont à nouveau eu lieu en octobre 2022 afin d'élire quatre conseillers municipaux, à la suite desquelles le conseil municipal s'est trouvé à nouveau complet. Toutefois, à la suite des démissions d'un conseiller municipal en octobre 2022 et du premier adjoint le 15 novembre 2022, le conseil municipal de Saint-Jurs, au sein duquel Mme A était désormais seule adjointe et nécessairement première dans l'ordre des nominations, ne comportait plus que neuf membres à la date de la convocation du conseil municipal en vue de la séance du 21 avril 2023. Il s'ensuit que le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'élection de deux adjoints au maire dans une année qui ne précède pas le renouvellement général des conseils municipaux, sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées, alors même que le conseil municipal n'avait pas perdu le tiers de ses membres. La circonstance que des élections complémentaires partielles avaient été organisées, ainsi qu'il a été dit, en avril 2021 puis en octobre 2022, pour compléter le conseil municipal, ne saurait permettre l'élection d'adjoints au maire le 21 avril 2023 à la suite de nouvelles démissions intervenues en octobre et novembre 2022. Si le conseil municipal avait la faculté de décider, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, de procéder à l'élection d'un seul adjoint sans élection complémentaire préalable, il résulte des termes du procès-verbal produit par le préfet qu'il n'a pas fait ce choix mais a procédé expressément à un scrutin en vue de la nouvelle désignation de deux adjoints aux postes de premier et deuxième adjoints au maire.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief qu'il invoque, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à demander l'annulation de l'élection par le conseil municipal de Saint-Jurs le 21 avril 2023 de M. C en qualité de premier adjoint et de Mme A en qualité de deuxième adjointe.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. B C en qualité de premier adjoint et de Mme D A en qualité de deuxième adjointe par le conseil municipal de Saint-Jurs le 21 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à M. B C et à Mme D A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jurs.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FelmyLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303930_20230615
Données disponibles
- Texte intégral