TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303930_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en raison des risques encourus dans son pays d'origine ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 janvier 1986 est entrée en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 octobre 2023. Mme C B demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4°, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la demande d'asile de Mme C B a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 26 avril 2023 notifiée le 17 mai 2023, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 octobre 2023. Il rappelle les éléments de la situation personnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué précise enfin que Mme C B sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité soit la République démocratique du Congo ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, elle se borne à soutenir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter d'éléments de précision ni de justification de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée récemment en France en 2022, accompagnée de ses trois enfants, qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français et ne justifie également pas en être dépourvue dans son pays d'origine. La requérante ne justifie par ailleurs pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les trois enfants de la requérante ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Au surplus la seule circonstance que les enfants de Mme C B soient scolarisés en France depuis un an ne suffit pas à établir que le préfet de la Somme a porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante vivant en France. Dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que ses enfants l'accompagnent en République démocratique du Congo, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C B, qui ne fournit d'ailleurs aucune précision à l'appui de ce moyen, serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet méconnait les stipulations citées au point précédent. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Somme doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303930_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel