TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303930_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A E épouse C, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, M. D B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observation en défense. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dès lors que le préfet des Yvelines l'a informée, par courrier du 29 décembre 2023, faire droit à sa demande de regroupement familial. Elle indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante malienne, séjournant régulièrement en France, a sollicité une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, M. D B, le 29 octobre 2020. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303930_20240202
Données disponibles
- Texte intégral