TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303931_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C épouse A, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 25 septembre 2023 portant assignation à résidence ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal en tant qu'il est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris le 23 septembre 2022, soit plus d'un an avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence ; la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est plus exécutoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté ne prend pas en compte la naissance de sa fille, née le 31 décembre 2022 de son mariage en date du 19 février 2022 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis le mois de décembre 2019 ;
- les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
- l'arrêté qui lui impose de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois alors qu'elle n'est pas véhiculée et doit s'occuper de son enfant en bas âge méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Konate, représentant Mme A.
Le préfet de Loir-et-Cher n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Il est constant que l'arrêté en litige, en date du 25 septembre 2023 a été pris au motif que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2022. Par suite, quand bien même cet arrêté a été notifié par voie postale le 26 septembre 2022, le préfet ne pouvait prendre une assignation à résidence le 25 septembre 2023 en application des dispositions précitées.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Konate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Konate de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 25 septembre 2023 portant assignation à résidence de Mme A est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Konate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Konate une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros chacun lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Konate.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Anne B
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303931_20231002
Données disponibles
- Texte intégral