TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2303932_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C A et Mme B A sans délai du logement mis à leur disposition au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. et Mme A se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'ils ont été définitivement déboutés du droit d'asile par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 23 novembre et 27 décembre 2022 ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique du 11 août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux " ; 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 11 avril 1990 et 8 juillet 1996, sont entrés en France le 30 novembre 2021, accompagnés de leur enfant né en 2016. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile par des demandes enregistrées à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 décembre 2021 et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association Coallia situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc, à compter du 4 janvier 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2022 s'agissant de M. A et du 27 décembre 2022 s'agissant de Mme A. Par lettre du 3 mars 2023 notifiée le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile à compter 18 mars 2023. Les intéressés se sont toutefois maintenus dans ce logement au-delà du délai imparti. Par deux courriers des 28 mars et 7 juin 2023 envoyés par recommandé avec avis de réception et qui, en l'absence de retrait par les intéressés, doivent être regardés comme ayant été notifiés à la date de première présentation les 31 mars et 10 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor les a alors à deux reprises mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces courriers. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le préfet des Côtes-d'Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 6. D'une part, il n'est pas contesté par M. et Mme A, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 mai 2023, le département des Côtes-d'Armor disposait de 756 places pour demandeurs d'asile, dont 464 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 100 % et 292 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile avec également un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, 153 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor, dont 43 en procédure normale et 69 en procédure accélérée. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans ce département, et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en centres d'accueil pour demandeurs d'asile est de 99,6%, le maintien dans les lieux de M. et Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes, dont d'autres familles avec enfants, ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme A du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux et évacuer leurs biens, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile en cause, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 15 rue Alphonse Daudet à Saint-Brieuc et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. et Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. C A et Mme B A. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 14 août 2023. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2303932_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel