TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303933_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'État les dépens.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Landoulsi, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1992 et entré en France le 28 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. D'autre part, M. B soutient qu'il exerce l'activité de livreur et produit, à l'appui de sa requête, deux contrats de travail à durée indéterminée conclus avec l'entreprise L'As du convertible, le premier à compter du 2 août 2018 et le second à compter du 4 octobre 2021, ainsi que de nombreux bulletins de salaire pour la période comprise entre août 2018 et décembre 2022, faisant mention d'une rémunération supérieure au SMIC. Toutefois, le préfet de police fait valoir que M. B a fait l'objet, le 5 mars 2020, d'une ordonnance pénale, notifiée le 25 mai 2020, le condamnant à une amende de 400 euros pour conduite sans permis. Ces faits, quoique non réitérés, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée et doivent être mis en lien avec l'activité de livreur de M. B, qui circulait par conséquent de manière habituelle sans permis régulièrement délivré par les autorités françaises, alors même qu'il disposerait d'un permis de conduire délivré en Algérie, de sorte que c'est à bon droit que le préfet de police a pu regarder l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B au motif que l'intéressé a fait l'objet, le 5 mars 2020, d'une ordonnance pénale notifiée le 25 mai 2020 le condamnant à une amende de 400 euros pour conduite sans permis. Au regard des faits reprochés à M. B et de l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français apparaît manifestement disproportionnée par rapport à la situation du requérant, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des dépens. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303933/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303933_20230420
Données disponibles
- Texte intégral