TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303933_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté de transfert n'avait pas compétence ; - il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont bien été délivrées ; - il appartient au préfet de justifier que les obligations posées par l'article 5 du même règlement ont bien été respectées ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; les éléments de la situation médicale ont été portés à la connaissance de la préfecture le 11 juillet 2023 par courriel ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les éléments de sa situation médicale auraient dû conduire le préfet d'Ille et Vilaine à faire usage de la clause de souveraineté ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B, absent, qui reprend les écritures en indiquant, d'une part, qu'elle abandonne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et, d'autre part, qu'elle invoque deux nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère incomplet de l'examen de la situation personnelle médicale de M. B et de la violation de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait application pour décider le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Il précise que ces autorités ont été saisies le 15 mai 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour laquelle elles ont donné leur accord le 25 mai 2023. M. B n'établit pas par le seul courriel du 11 juillet 2023 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été réceptionné par l'administration avoir porté à la connaissance des services de la préfecture les éléments relatifs à son état de santé qu'il produit à l'instance, ni n'avoir évoqué ces éléments lors de l'entretien du 11 avril 2023 dont le résumé signé par l'intéressé ne fait nullement mention. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de sa décision. L'arrêté attaqué comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider du transfert de M. B aux autorités espagnoles, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 4. M. B soutient qu'en l'absence de relevé Eurodac, il n'est pas possible d'établir qu'au regard des critères de détermination de l'État responsable prévus par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne serait responsable de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de prise en charge produite en défense par le préfet que les empreintes décadactylaires de M. B ont été relevées par les autorités espagnoles le 16 février 2023. Par la suite, le requérant est entré en France et a présenté une autre demande d'asile le 11 avril 2023 auprès des autorités françaises. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'Espagne était demeurée responsable de la première demande d'asile et a, par une décision du 25 mai 2023, accepté la prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de fiche décadactylaire, il ne serait pas établi que c'est bien l'Espagne qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 7. M. B soutient qu'il bénéficie d'une prise en charge sur le plan médical et psychologique et a rendez-vous prochainement avec plusieurs spécialistes, dont un chirurgien, le 9 août 2023, pour tenter de soulager ses violentes douleurs abdominales. Toutefois, les documents médicaux produits par l'intéressé n'établissent pas le degré de gravité des pathologies dont il souffre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B nécessiterait qu'il soit pris en charge en France et non pas en Espagne. Il n'est pas davantage établi que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, compte tenu des termes généraux dans lesquels les documents médicaux sont rédigés, et en l'absence de tout élément relatif à la gravité et l'évolution de sa pathologie, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B puisse être regardé comme établissant présenter une affection mentale ou physique particulièrement grave pour laquelle un transfert vers l'Espagne aurait comporté un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prononçant le transfert de M. B aux autorités espagnoles n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303933_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel