TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303933_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur à défaut de justifier d'une délégation spéciale et publiée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'il est conjoint de français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle méconnait le principe de la présomption d'innocence et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les observations de Me Brulé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 10 décembre 1994, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A, cheffe de la section éloignement, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Mme A était ainsi habilitée à signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
5. M. C fait valoir qu'il s'est marié au Maroc le 30 octobre 2017 avec une ressortissante française et qu'après une séparation en 2020, il s'est remis en couple à compter de février 2023 et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, constituées pour l'essentiel d'attestations de proches peu circonstanciées et de photographies insuffisamment probantes, ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie, en tout état de cause supérieure à 6 mois, avec la personne avec laquelle il soutient entretenir une relation maritale. Il s'ensuit que M. C ne justifie pas appartenir à une catégorie d'étrangers pouvant obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 5 ans et des liens sociaux et affectifs qu'il y a créés. Toutefois, si l'intéressé a obtenu une carte temporaire de séjour valide du 11 mai 2019 au 10 mai 2020 en qualité de conjoint de français, il n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre et ne justifie pas du caractère habituel de son séjour en France à compter de 1'expiration de ce dernier. Comme indiqué au point 5, la communauté de vie avec son épouse française ne peut être regardée comme établie et elle serait, en tout état de cause, récente au regard de la date de la décision attaquée. En revanche, le requérant n'est pas dénué d'attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser une intégration dans la société française alors qu'il a été interpellé le 4 juillet 2023 pour des faits d'agression sexuelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
8. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence est inopérant à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ce principe n'est applicable que devant un tribunal répressif. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303933_20231020
Données disponibles
- Texte intégral