TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303933_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B et M. A C, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 mars 2003, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 5 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 17 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et le moyen tiré du défaut de motivation, en tant qu'il est dirigé contre cette décision consulaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Il ressort de cet accusé de réception que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire. 4. La décision consulaire du 5 octobre 2022 se réfère notamment à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle indique que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, l'autorité consulaire s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Les requérants ne contestent pas le second motif de la décision de la commission, rappelé au point 4. A cet égard, si les requérants font valoir que M. B dispose d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leur requête permettant de s'assurer que l'intéressé remplit la condition fixée à l'article L. 5221-2 du code du travail, soit de disposer d'un contrat de travail visé ou autorisation de travail, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Par suite, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le motif de l'existence d'un détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303933_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel