TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303933_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 25 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Renoult, dans le dernier état de ses écritures : 1°) demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'existence d'un lien éventuel entre le syndrome anxiodépressif qu'elle présente et ses conditions de travail au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le CHU de Rouen : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, demande à ce que soit réduit le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes prétentions ; 3°) en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de Mme D l'avance des frais d'expertise. Vu : - l'instance n° 2303942 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise sur fondement de ces dispositions de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, le CHU de Rouen fait valoir qu'il appartiendra au juge du fond, saisi par une requête enregistrée sous le n° 2303942 aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le CHU a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme D, d'ordonner, s'il l'estime utile, une expertise médicale. Il ajoute que, en tout état de cause, le dossier de l'intéressée comporte l'ensemble des éléments médicaux permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation médicale et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à justifier qu'une expertise soit ordonnée par voie de référé. Toutefois, dans l'instance au fond, introduite au greffe du tribunal, également le 5 octobre 2023, les observations en défense n'ont pas, à ce jour, été produites, de sorte que la formation de jugement n'est pas à même de se prononcer sur l'utilité d'une mesure d'expertise et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de pouvoir disposer le plus rapidement possible de tous les éléments propres à permettre le traitement de la requête au fond. 4. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme D et par le CHU de Rouen tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'autre partie doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr C A, élisant domicile au CETD, 1 rond-point Pr E F 3-RdC à Amiens (80054 Cedex 1), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder l'examen médical de Mme D et de décrire son état de santé ; 4°) de donner son avis sur l'existence d'un lien éventuel entre le syndrome anxiodépressif, qu'elle a déclarée le 6 septembre 2022, et les conditions d'exercice de ses fonctions au CHU de Rouen ; 5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelle ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rouen au titre des frais d'expertise sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr C A, expert. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La juge des référés, A. GAILLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303933_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel