TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303933_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a demandé de renvoyer son dossier à la préfecture de Créteil ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été précédemment redirigée par la préfecture de Créteil vers la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, compte-tenu de sa domiciliation à Champigny-sur-Marne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 octobre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de titre de séjour le 12 octobre 2022 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Par un courrier du 21 décembre 2022, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a demandé à Mme A de lui communiquer des pièces manquantes. Mme A a envoyé ces pièces le 3 février 2023. Par une décision du 4 avril 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a demandé de renvoyer son dossier à la préfecture de Créteil. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci ne comporte pas l'exposé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est insuffisamment motivée. Le moyen doit donc être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'examen de la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 1 200 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 4 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2303933_20250627
Données disponibles
- Texte intégral