TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303934_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B C A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de de la décision du Préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler l'attestation pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, ayant entrainé la suspension du versement de l'allocation de demande d'asile, le place dans une situation de précarité administrative et matérielle préjudiciable ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article R. 573-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. C A réfute s'être soustrait de manière intentionnelle et répétée à ses obligations de demandeur d'asile en alléguant ne jamais avoir reçu les convocation de la part de la préfecture, qui n'a pas pris en compte son changement d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a convoqué le requérant le 18 avril 2023 afin de lui renouveler son attestation de demande d'asile. Vu : - la requête n° 2303929, enregistrée le 24 mars 2023, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 avril 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me De Seze, qui persiste dans ses moyens et conclusions et demande en outre que le tribunal fasse injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de la demande d'asile de M. C A, selon la procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ensemble le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 9 août 2021. Après avoir été placé en procédure Dublin et transféré en Italie en février 2022, il est retourné sur le territoire français et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 25 mars 2022 en procédure Dublin, assortie du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après l'expiration de son attestation de demande d'asile le 24 juillet 2022, M. C A a été placé " en fuite " par le préfet du Val-d'Oise, faute pour lui de s'être présenté aux convocations de la préfecture. Le 24 janvier 2022, il a adressé une demande de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, qui lui a été refusée implicitement. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. En l'espèce, il résulte des écritures en défense du préfet du Val-d'Oise qui conclut au non-lieu à statuer, qu'une attestation de demande d'asile sera remise à l'intéressé le 18 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par de M. C A ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 7 avril 2023. Le juge des référés, signé F. D. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303934_20230407
Données disponibles
- Texte intégral