TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303935_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B C, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de de la décision du Préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son attestation pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, ayant entrainé la suspension du versement de l'allocation de demande d'asile, le place dans une situation de précarité administrative et matérielle préjudiciable ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article R. 573-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. C réfute s'être soustrait de manière intentionnelle et répétée à ses obligations de demandeur d'asile en alléguant ne jamais avoir reçu les convocation de la part de la préfecture, qui n'a pas pris en compte son changement d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2303936, enregistrée le 24 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 avril 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me De Seze, qui persiste dans ses moyens et conclusions et demande en outre que le tribunal fasse injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de la demande d'asile de M. C, selon la procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ensemble le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 21 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise lui a délivré le même jour une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, assortie du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 25 juillet 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge, acceptée implicitement le 26 septembre 2022. Après avoir sollicité le 1er, le 21 février puis le 23 mars 2023, le renouvellement de son attestation de demande d'asile par l'intermédiaire de la coordinatrice de l'HUDA dans lequel il est hébergé, les services du préfet ont informé M. C le 6 mars 2023 que sa demande de renouvellement n'était pas acceptée au motif qu'il a été placé en fuite le 16 février 2023, faute pour lui de s'être rendu à la dernière convocation à se présenter en préfecture le 28 novembre 2022, notifiée à l'intéressé le 26 octobre 2022 à son adresse d'hébergement de l'HUDA. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce refus de lui renouveler son attestation de demande d'asile et demande dans le dernier état de ses conclusions que le juge des référés fasse injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de la sa demande d'asile, selon la procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ensemble le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. En premier lieu, le refus du préfet du Val-d'Oise de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. C expose ce dernier à la mise en œuvre de son transfert auprès des autorités italiennes et s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier de l'aide aux demandeurs d'asile, le maintenant ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de renouveler l'attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. En l'espèce, M. C soutient que le préfet ne pouvait légalement estimer, pour prolonger le délai d'exécution de son transfert vers l'Italie jusqu'au 26 mars 2024, qu'il était " en fuite " à compter du 16 février 2023, en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas déféré à sa convocation du 28 novembre 2022, alors qu'il est établi par les pièces produites par le préfet qu'il n'a manqué qu'une seule convocation et que cette convocation a été notifiée à l'intéressé par voie postale à une adresse de l'HUDA où il est hébergé qui était incomplète, de sorte que la distribution de cette convocation à l'intéressé était matériellement impossible. Ce moyen est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin sollicité par l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre a minima à M. C une attestation de demande d'asile en procédure Dublin et réexamine la situation de l'intéressé en prenant en compte, d'une part, la circonstance qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet n'a pas pris à l'encontre de l'intéressé d'arrêté de transfert alors que le délai de six mois pour exécution de son transfert est expiré à la date de la présente ordonnance et, d'autre part, les motifs de la présente ordonnance sur le doute sérieux quant au fait que l'intéressé serait " en fuite " au sens de l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013. Le préfet du Val-d'Oise délivrera une attestation de demande d'asile en procédure Dublin dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et réexaminera la situation de l'intéressé à la lumière du présent paragraphe dans une délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me De Seze, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision révélée par un message électronique du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure Dublin à M. C dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de cette même date à la lumière des motifs de la présente ordonnance quant au bien-fondé de la situation " de fuite " de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me De Seze la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 avril 2023. Le juge des référés, signé F. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303935_20230407
Données disponibles
- Texte intégral