TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303935_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités espagnoles et portant assignation à résidence : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du règlement du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les observations de Me Soulas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 invoqué à l'encontre de la décision de transfert en indiquant que les brochures A et B ont été remises à l'intéressée en bambara alors qu'elle ne sait lire ni le français ni le bambara, et à supposer que l'agent de la préfecture ait lu la brochure en français et que l'interprète l'ait traduit par téléphone à Mme B l'entretien n'aurait pas duré dix minutes comme cela a été le cas ; il cite à cet égard des jugements du tribunal administratif qui ont annulé des arrêtés de transfert sur le moyen tiré du vice de procédure ; - les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue bambara, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 22 décembre 1980 à Divo, a déposé, le 15 mai 2023, auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande similaire le 27 février 2023 en Espagne. Par deux arrêtés du 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel de Mme B le 15 mai 2023, les services préfectoraux lui ont remis les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue bambara. Or, il est constant que Mme B, de nationalité ivoirienne, ne comprend pas le français et ne sait pas lire le bambara. Si la page de garde du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B qui lui ont été remis, et sur lesquelles elle a apposé sa signature, mentionnent qu'elles ont été lues en intégralité par un interprète, la requérante fait valoir que la durée de l'entretien, dont elle indique à l'audience qu'il a duré dix minutes, n'a pas permis que ces documents, représentant au total près de quatre-vingt pages, lui soient lus dans leur totalité. A cet égard, le préfet, qui produit un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que Mme B a effectivement reçu, a minima, l'ensemble des éléments d'information contenus dans la brochure commune et requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Soulas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1000 euros sera directement versée à l'intéressée. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 6 juillet 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, B. BISCAREL La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303935_20230713
Données disponibles
- Texte intégral