TA804ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303935_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que le rapport de présentation du PLUi est insuffisant en ce que, d’une part, les projections démographiques ont été surestimées, le potentiel de remise sur le marché de logements vacants ainsi que le potentiel foncier non-bâti mobilisable dans les secteurs déjà urbanisés ont été sous-estimés, conduisant à une surestimation des besoins en logements neufs, et, d’autre part, les justifications des choix en matière de réduction de la consommation foncière ainsi qu’en matière de développement économique sont insuffisantes ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement et de développement durable est insuffisant en ce qui concerne les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain ;
- elle méconnait la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique dès lors qu’elle ne comporte pas d’étude de densification, et dès lors qu’elle ne prévoit pas la division par deux de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers mesurés sur les dix dernières années précédant l’approbation de la loi ;
- le PLUi n’est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux s’agissant de la protection des milieux humides, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans certains secteurs et en matière d’équipements commerciaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024 la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Somme déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire du 18 mars 2025 la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest a accepté le désistement du préfet de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jun, représentant de la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
Le désistement d’instance du préfet de la Somme est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Somme.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A... et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2303935_20250418
Données disponibles
- Texte intégral