TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303935_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. D... A..., représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a mis en demeure de quitter le logement situé au 15 rue Colbert à Versailles dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient qu’il n’est pas entré dans les lieux en usant de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Vandorme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... des entiers dépens.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a mis en demeure de quitter le logement, dont M. C... est propriétaire, sis 15 rue Colbert à Versailles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la plainte que M. C... a déposé le 1er octobre 2021 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles pour violation de domicile qu’il est devenu propriétaire du bien sis 15 rue Colbert le 9 mars 2017. Si M. C... soutient que M. A... s’y serait introduit à l'aide de manœuvres, abusant de sa situation de faiblesse, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit qui sont relatives aux démarches qu’il a engagées à compter du 1er octobre 2021 pour que M. A... quitte les lieux. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments démontrant une introduction dans le domicile de M. C... à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le préfet des Yvelines ne pouvait pas faire application des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 16 mars 2023.
Sur les dépens :
5. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... et par M. C... ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. C... sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2303935_20251017
Données disponibles
- Texte intégral