TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303936_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article R. 425_11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Baller représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue malinké. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 5. En l'espèce, M. C, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1978 dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2021, a déclaré lors de son audition par les services de police le 29 avril 2023 avoir entamé des démarches afin d'obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé pour insuffisance rénale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de plusieurs certificats et comptes rendus médicaux que M. C est notamment porteur d'une insuffisance surrénalienne, souffre d'hypertension, d'un syndrome anxio-dépressif et que son état de santé nécessite une surveillance régulière et un traitement au long cours. Le requérant a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour qui a été reportée en l'absence de l'original de son acte de naissance. Il n'est toutefois pas contesté qu'il a pu toutefois produire les pièces médicales justifiant de l'état de sa santé telle que décrite précédemment. Dans ces conditions, le préfet du Nord disposait d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. C présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui relèvent du champ d'application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'autorité préfectorale ne pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commettre ainsi une erreur de droit, obliger M. C à quitter le territoire français sans avoir recueilli préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : . Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C. Article 2 : Les décisions du 29 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Marseille, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Maître Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303936_20230713
Données disponibles
- Texte intégral