TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303936_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-sur-Rhône ou au préfet territorialement compétent de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est soutenu que :
-Mme C ne s'est pas vue remettre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, les deux brochures d'information sur la procédure de transfert d'asile prévues par les articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, rédigées dans une langue qu'elle comprend ; la méconnaissance de cette garantie essentielle a vicié la procédure ;
-le préfet n'a pas procédé à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui constitue également une garantie ; ni la situation personnelle de Mme C ni son parcours migratoire n'ont été pris en considération ;
-il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier du bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 18.1 b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-le préfet a entaché sa décision d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité de Mme C et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 h 00.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 7 octobre 2001 est entrée irrégulièrement le 20 mars 2023 sur le territoire français et elle a demandé le 30 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le 30 août 2023, les recherches effectuées dans le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées le 27 septembre 2022 en Italie où elle avait déposé une demande de protection internationale. Les autorités italiennes ont été saisies le 27 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1, b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont implicitement accepté leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de Mme C. Cette dernière a fait l'objet le 21 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande principalement l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. ()".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue remettre le 30 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes deux brochures A et B prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rédigées en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre. En outre, elle a pris connaissance de ces documents avec l'aide d'un interprète de l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat) dont l'agrément a été renouvelé pour une durée d'un an par un arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, assistée d'un interprète en langue arabe, a été reçue en entretien individuel le 30 août 2023 par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cet entretien a été conduit avant que l'autorité préfectorale ne sollicite, le 27 octobre suivant, la reprise en charge de sa demande d'asile par les autorités italiennes. Mme C, qui a pu faire état lors de cet entretien de sa situation personnelle et familiale, a signé le compte-rendu d'entretien sans émettre de réserves. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas tenu compte des observations formulées par Mme C au cours de l'entretien individuel, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'entretien individuel et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit B A : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 13 du règlement précité : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Et aux termes de l'article 23 du règlement précité : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". L'article 25 du même règlement ajoute que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. En outre, la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
11. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
12. Comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, les recherches effectuées le 30 août 2023 dans le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes de Mme C avaient été enregistrées le 27 septembre 2022 en Italie où elle avait présenté une demande d'asile, soit depuis moins de douze mois à la date de son franchissement de la frontière. Les autorités italiennes ont donc été saisies le 27 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1,b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux semaines mentionné, elles doivent être réputées avoir implicitement accepté la requête. La circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur matérielle s'agissant de la date d'intervention de l'accord implicite des autorités italiennes est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que les conditions de mise en œuvre de l'article 18.1,b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies en l'espèce. Par suite, les conditions de mise en œuvre de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies en l'espèce. Par suite, en décidant de transférer Mme C auprès des autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu la procédure de reprise en charge de la demande d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si Mme C soutient que la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes n'a pas été envisagée par le préfet des Bouches-du-Rhône, elle n'identifie pas les motifs qui auraient dû conduire cette autorité à procéder de la sorte, lesquels ne ressortent pas davantage des pièces versées au dossier. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, selon l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Au cas particulier, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des demandes de protection internationale en Italie révèleraient des défaillances d'une telle ampleur qu'un demandeur d'asile ne pourrait être transféré vers cet Etat sans courir le risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. En particulier, si la requérante indique avoir été obligée de payer une somme d'argent pour que sa demande puisse être enregistrée en Italie et n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge médicale pour son début de grossesse, ses allégations sont dépourvues de tout commencement de preuve. A supposer qu'après l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué du 21 novembre 2023, les autorités italiennes décident d'éloigner de leur territoire Mme C à destination de son pays d'origine, cette circonstance ne permettrait pas, à elle seule, d'établir que ces autorités n'auraient pas préalablement évalué, le cas échéant, et dans le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif, les risques auxquels la requérante pourrait être exposée en cas de retour en Tunisie. De même, la requérante n'apporte pas d'éléments probants pour établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de son enfant dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. RIFFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA8312 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303936_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303936_20231212
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