TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303937_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme E B, représentée par Me Combes, demande au tribunal : - 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. - 3°) d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa demande d'asile en procédure normale ; - 4°) de condamner l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 200 euros. Elle soutient que la décision est prise par une autorité incompétente ; que son état de santé est incompatible avec la procédure de reprise en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 11H30 : - M. Vial-Pailler a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme E B et de cette dernière, assistée de Mme D, interprète en langue soussou qui a indiqué que ses problèmes de santé ont été découverts en France, qu'elle a été hospitalisée, qu'elle continue les soins engagés, qu'un transfert en Espagne va compromettre la continuité des soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née le 12 juillet 1998, de nationalité guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2023. Elle a sollicité, le 13 avril 2023, le statut de réfugié. Saisies le 10 mai 2023 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressée, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 25 mai 2023. Aux termes de l'arrêté contesté du 5 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme E B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre Mme E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié le 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 6. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte du virus du VIH, qu'elle a été hospitalisée au service de maladies infectieuses du CHU de Grenoble, que son état nécessite un suivi médical et clinique régulier, qu'une rupture de suivi pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé, il n'est nullement établi que son transfert aux autorités espagnoles entraînerait, par lui-même ou eu égard aux conditions effectives de la prise en charge par les autorités espagnoles après son exécution, un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé dès lors, en particulier, que l'Espagne est tenue d'assurer les soins médicaux nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 19 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et qu'il n'est pas démontré qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en ce qui concerne en particulier l'accès aux soins de santé. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le système de soins espagnol ne serait pas susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France et que le traitement de Mme B ainsi que son suivi ne pourraient y être poursuivis. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la décision de transfert expose Mme B à un traitement contraire à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux susvisé. Dès lors, le préfet a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de Mme B en Espagne. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er: Mme E B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Combes, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303937_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel