TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303937_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet et le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Degiovanni, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 28 juin 2023 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les déclarations de M. A, conjoint de la requérante, confirmant que la demande de titre de séjour est motivée par l'état de santé de leur enfant. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est entrée en France au cours de l'année 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan successivement en juillet 2021 et en novembre 2022. Par un arrêté en date du 28 juin 2023, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 425-10 du même code prévoit : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. En l'espèce, Mme A soutient que le préfet du Morbihan n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. 4. Or, il ressort des motifs de l'arrêté du 28 juin 2023 que le préfet du Morbihan a estimé que " Madame A B a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L.423- 23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", sans par la suite mentionner l'existence d'une demande également présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'à la date à laquelle il a statué sur les demandes de titre de séjour, le préfet avait été rendu destinataire, ainsi que cela ressort des pièces produites par le préfet, d'une lettre datée du 28 novembre 2022 de Mme A indiquant qu'elle était mère d'un enfant atteint de trisomie et qu'elle sollicitait un titre de séjour " assistance de vie ". Dans ces conditions, Mme A devait nécessairement être regardée comme ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2023 est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 juin 2023 doit être annulé ainsi, que par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 du préfet du Morbihan est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303937
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TA3513 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303937_20231013