TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303937_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre, 4 décembre 2023 et 7 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais introduit de demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - il est illégal dès lors que sa demande d'apatridie est en cours d'instruction devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle et d'une bonne intégration en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle indique avoir retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 19 décembre 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2023, notifié à M. A le 28 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a retiré l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A se trouvent par suite privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nouvian, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouvian de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 novembre 2023 et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Nouvian, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé A. Minet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303937_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel