TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303937_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 23 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fixé sa vie privée et familiale en France ; - il justifie de conditions d'existence pérennes et de de ressources de vie suffisantes ; - il remplit les conditions pour obtenir de droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle stables ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, - et les observations de Me Rossler, susbsituant Me Darmon, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 2. Si M. A fait valoir qu'il est inséré professionnellement, les pièces du dossier, qui se limitent à la seule production de quatre bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2023, et alors que l'intéressé indique bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien depuis octobre 2022, non produit, ne suffisent pas à caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour et n'établissent pas l'existence de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France en 2018. Toutefois, et en l'état des pièces du dossier, il ne produit aucun élément, ni pièce permettant d'établir la réalité de la durée de présence qu'il allègue, ou encore la réalité des attaches familiales dont il se prévaut sur le territoire. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats-membres, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige qui ne repose pas sur un tel motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO La présidente, Signé M. POUGETLa greffière, Signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2303937_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel